La détresse psychologique et la Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST)

La LSST ne contient aucun article qui mentionne précisément la santé mentale. Les syndicats comptent donc sur la jurisprudence pour faire reconnaître la protection de la santé mentale des travailleurs et travailleuses comme objectifs à la Loi au même titre que la santé et la sécurité physique. Une jurisprudence est une décision d’un juge d’une instance judiciaire qui a pour effet d’interpréter la loi et devient source de droit, pratiquement comme une loi.

Ainsi, certains cas de jurisprudence ont interprété la LSST et reconnu que la protection de la santé mentale était l’un de ses objectifs. L’une des décisions de juge (Chagnon et Bel-Air inc.) reconnaît d’ailleurs le droit de refus de travailler pour protéger sa santé mentale et que le processus préventif s’applique aussi à une lésion psychique. Une autre décision de juge (Denis Gagné et STCUM) lie l’article 9 de la LSST au droit du travailleur à des conditions de travail qui respectent sa santé mentale et par le biais de l’article 51 lie les obligations de l’employeur à assurer des conditions de travail qui protègent la santé mentale des employées et employés.

En conséquence, l’employeur a des obligations pour assurer une bonne santé mentale de ses employés en appliquant une organisation et des méthodes de travail sécuritaire, en proposant des méthodes pour identifier, éliminer et contrôler les risques liés à la détresse psychologique au travail et finalement, il doit collaborer avec le comité de santé et sécurité sur les enjeux de la santé mentale (art. 51, 3, 5, 14). En tant que travailleur, vous avez le droit à des conditions de travail saines et à un droit de refus si le travail est considéré à risque pour votre santé psychologique (art. 9 et 12). Mais vous avez aussi des obligations, soit de participer à l’identification des risques et de contribuer à leur élimination et enfin de collaborer avec le Comité santé et sécurité (art. 49, 5, 6).

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